LES PAPIERS DE LA CONVENTION EUROPÉENNE[1]

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1 – Les relations entre les États les plus peuplés et les moins peuplés de l’Union européenne.

 

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Les débats de la Convention ont été souvent présentés à l’opinion publique comme reflétant une opposition d’intérêt entre les États les  plus peuplés et les États les moins peuplés d’Europe, habituellement appelés les grands et les petits États.

 

Cette rumeur cherchait à accréditer l’idée qu’il existait une manœuvre concertée des grands États pour réduire les droits des petits États, en vue de les soumettre à des décisions qui leur seraient imposées par un directoire formé par les États les plus peuplés de l’Union : Allemagne, France, Royaume-Uni, et Italie, auxquels viendraient éventuellement se joindre les deux suivants : Espagne et Pologne.

 

Cette question mérite un examen sérieux et objectif. Ce serait une erreur de la laisser de côté, au risque d’empoisonner durablement les relations internes de l’Union. A l’inverse, on ne peut pas se contenter de l’aborder sous forme de procès d’intentions, ou d’affirmations superficielles.

 

 

Commençons par deux constatations.

 

C’est un fait que l’Union Européenne rassemble des États de taille très différente, depuis le plus peuplé, l’Allemagne avec 82,5 millions d’habitants, jusqu’au plus petit, qui est aujourd’hui le Luxembourg, avec 450.000 habitants, mais qui sera bientôt remplacé par Malte, avec 340.000 habitants. Cette dispersion des tailles de population est supérieure à celle qui existe dans les structures comparables, notamment au sein des États-Unis d’Amérique. C’est une difficulté que l’organisation de l’Europe doit prendre en compte.

 

La seconde constatation est que ce problème n’a fait surface que dans la période récente. Durant les premières décennies de la construction européenne, celui-ci n’a pas été évoqué. Parmi les six pays fondateurs, figurait déjà le moins peuplé des États-membres : le Luxembourg qui, pourtant, a joué un rôle important dans la construction européenne. Il a accueilli plusieurs des Institutions communautaires, telles que la Cour de Justice et la Banque Européenne d’investissement. Il s’est vu attribuer par deux fois, avec Gaston THORN et Jacques SANTER, la présidence de la Commission. L’élargissement suivant, qui portait sur un grand pays, la Grande Bretagne, et deux pays moins peuplés, le Danemark et l’Irlande, n’a pas donné lieu davantage à une querelle des « grands » et des « petits ». C’est donc une difficulté nouvelle, qu’il faut replacer dans le contexte de l’évolution actuelle de l’Europe.

 

Les arrivants les plus récents dans l’Union Européenne ont de la peine à admettre ce que la pratique européenne a enseigné aux plus anciens États-membres, voire même à ceux des Eurosceptiques qui siégeaient parmi eux : la participation à la construction européenne exige un compromis entre les exigences strictement nationales, et les règles de fonctionnement de l’ensemble organisé à l’échelle de l’Europe.

 

Ce compromis doit être trouvé entre deux demandes d’égalité qui sont, par nature, contradictoires : l’égalité entre les États, et l’égalité entre les citoyens. De même qu’on ne peut pas proposer une Europe où les droits des États seraient méconnus, de même il ne serait pas acceptable d’imaginer une Europe où le dogme de l’égalité entre les États aboutirait à une situation d’inégalité entre les citoyens. Tôt ou tard, les institutions de cette Europe seraient balayées par le souffle de la démocratie.

 

Ceci permet de comprendre la démarche suivie par la Convention.

 

Les relations entre les États-membres, et, en particulier entre les plus peuplés, et les moins peuplés interviennent à trois niveaux : dans la définition des compétences de l’Union, dans la prise de ses décisions, et dans la désignation de ses responsables politiques.

 

Le premier niveau, qui protège l’identité des États et qui garantit leurs droits, est évidemment celui qui définit les compétences qu’ils conservent et qui échappent, ainsi, aux risques de la pression des autres. Ces compétences sont strictement les mêmes pour chacun des États de l’Union, qu’ils soient grands ou petits.

 

Concernant les compétences conférées à l’Union, selon le principe d’attribution énoncé dans la Constitution, leur liste figure dans le texte constitutionnel. Elles sont donc “acceptées” volontairement par tous les États-membres. Nous avons été surpris de constater que ce sujet, pourtant essentiel pour définir le rôle présent et futur de l’Union, avait peu retenu l’attention des conventionnels, en particulier ceux provenant des pays les moins peuplés. S’ils redoutaient de subir une ingérence excessive de la part des grands États, ils pouvaient trouver là un frein pour limiter les pressions qu’ils risquaient de subir.

 

En matière de compétences de l’Union, il n’existe donc aucune discrimination entre les États, selon la taille de leur population.

 

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Concernant maintenant la prise de décision, nous en rappellerons le mécanisme. Les propositions de la Commission – organe chargé d’exprimer le bien commun européen – ont besoin, pour être adoptées, de recueillir successivement l’accord du Parlement européen, et celui du Conseil des Ministres.

 

Le Parlement européen représente l’ensemble des citoyens européens. Comme dans toutes les démocraties, qu’elles soient fédérales ou non, sa composition doit être proportionnelle à la population. C’est la règle qu’édicte la Constitution, en prévoyant un minimum de représentation de quatre députés, pour protéger les plus petits États. Le Parlement vote à la majorité de ses membres. Pour être adoptée, une loi européenne doit recueillir cette majorité.

 

Elle est alors transmise au Conseil des Ministres, qui fonctionne comme une deuxième Chambre, un Sénat dirions-nous.

 

On aurait pu envisager d’organiser le Conseil sur le modèle d’une deuxième chambre, à la manière du Bundesrat allemand, où tous les Länders sont représentés.

 

Cette solution, qui avait notre préférence, n’a pas été retenue par la Convention. Elle aurait sans doute permis d’apporter une réponse élégante à l’opposition entre les États de taille différente. La Convention s’est prononcée en faveur du maintien de la situation actuelle, qui attribue la fonction législative au Conseil des Ministres, où tous les États sont représentés, par un représentant de niveau ministériel.

 

Le seul problème qui se pose, alors, est celui de la règle de vote au sein de ce Conseil. A l’origine, cette règle de vote était celle d’une pondération : dix voix pour les grands États, cinq voix pour les États moyens, et deux voix pour le plus petit. Parmi les pays fondateurs, les grands États disposaient d’une majorité confortable. Les élargissements successifs, qui ont surtout porté sur des États moyens et petits, ont modifié le système. Dans une Europe à 25, les six pays les plus peuplés représentant 74 % de la population de l’Union ne disposeront que de 53 % des voix.

 

La Convention a recherché une formule qui donne une garantie équitable aux grands et aux petits Etats : aux grands Etats, par la prise en compte du point de vue de la majorité des citoyens ; aux petits et aux moyens États, par le fait qu’une décision contraire à leur opinion ne puisse pas être imposée à la majorité des États-membres. Cette formule est celle de la double majorité. Elle a été recommandée par la Commission européenne, dans sa contribution de Novembre 2002, et approuvée par le Parlement européen. La Constitution l’énonce ainsi :

 

« la majorité qualifiée se définit comme réunissant la majorité des États-membres, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de l’Union ».

 

On vérifie qu’une loi européenne ne pourrait pas être adoptée contre l’avis des petits et moyens États-membres, qui détiennent une large majorité au Conseil des Ministres, ni sans le concours d’un ou plusieurs grands pays, nécessaire pour rassembler 60 % de la population. Cette formule a l’avantage d’appeler à une coalition obligatoire de grands et de petits pays, en vue de l’adoption d’une loi européenne. Loin de les opposer, elle les invite à rechercher des solutions mutuellement acceptables. Il n’est pas possible cependant, de la pousser trop loin, si on veut éviter le blocage de la législation européenne !

 

La solution proposée met fin à la règle d’or qui assurait, depuis l’origine, une égalité de nombre de voix entre l’Allemagne, l’Italie, et la France, puisque la prise en compte de la population rompra cet équilibre.

 

Cette solution présente, aux yeux de deux Etats importants de l’Union, comptant parmi les plus peuplés, l’inconvénient de s’écarter du barème de vote négocié dans le Traité de Nice. Leur préoccupation réside moins, semble-t-il, dans le fait de faciliter la prise de décision à la majorité qualifiée, que dans celle de pouvoir mobiliser un nombre suffisant de pays pour s’opposer à une proposition de la Commission.

 

En dépit de ces réserves, le recours à la double majorité a paru constituer, aux yeux du plus grand nombre des conventionnels, la meilleure manière de prendre en compte la double légitimité de l’Union : union des citoyens, et union des États.

 

Soulignons enfin l’importance d’une institution dont le rôle est souvent méconnu, ou sous-estimé, dans les débats européens : la Cour de Justice. Celle-ci « assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application de la Constitution ». Or, l’Article 28 de la Constitution précise que « la Cour de Justice européenne est formée d’un juge par Etat membre ». Ainsi, en dépit des différences de leurs populations, tous les Etats membres sont assurés d’un traitement strictement égal dans l’interprétation et l’application de la Constitution.

 

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La dernière source d’inquiétude de certains États peu peuplés est de voir leurs ressortissants écartés des postes de responsabilité de l’Union. Cette crainte ne devrait pas résister à l’examen objectif de la situation existant dans l’Union : le Président élu du Parlement européen est aujourd’hui un Irlandais. Lorsqu’il a fallu désigner récemment le Vice-Président de la Banque Centrale européenne, le choix s’est porté sur une personnalité grecque. L’histoire enseigne que les candidats des pays moyens sont souvent les mieux placés pour accéder aux responsabilités suprêmes de l’Union ! S’agissant des derniers Présidents de la Commission européenne, la désignation a favorisé deux fois les personnalités de pays peuplés, et deux fois les représentants de pays moins peuplés. Le premier Président de la Banque centrale européenne provenait également d’un pays peu peuplé.

 

Concernant le futur Président du Conseil européen, la Constitution prescrit qu’il sera élu, par les membres du Conseil européen, à la majorité qualifiée. Cette élection ne résultant pas d’une proposition de la Commission, cela signifie, en vertu d’une disposition particulière, qu’il devra réunir sur son nom une majorité des deux tiers des États-membres, c’est à dire 17 sur 25, représentant les trois cinquième de la population. Les États moyens et petits auront ainsi le pouvoir d’écarter toute désignation qui ne leur conviendrait pas, et les États les plus peuplés ne seront pas en situation d’imposer aux autres le candidat de leur choix.

 

Cette analyse démontre le fait que l’opposition annoncée entre les pays les plus peuplés et les moins peuplés d’Europe, résulte d’une perception approximative, et en tous cas hâtive, des relations au sein de l’Union Européenne. Au fil du temps, d’autres groupements se feront et se déferont, selon des critères géographiques, idéologiques, ou financiers. Les votes rassembleront tantôt les uns, tantôt les autres. Et la voix de la démocratie se fera entendre –c’est notre conviction-, de plus en plus forte, jusqu’à ce que dans les échéances futures, le pouvoir en Europe – mais pour les seules compétences européennes ! – passe entre les mains des citoyens eux-mêmes.

 

 

(Prochain « Papier de la Convention » :

la composition de la Commission européenne)

 

 

 

Valéry Giscard d’Estaing

Président de la Convention Européenne

 

 

                        Guiliano Amato                                                            Jean-Luc Dehaene

Vice-Président de la Convention Européenne      Vice-Président de la Convention Européenne

 

 

 



[1] Les termes de « papiers de la Convention » sont une référence aux « federalist papers » publiés dans la presse New-Yorkaise entre 1787 et 1788 par A. Hamilton, J. Madison et J. Jay afin de promouvoir le projet de constitution américaine qui venait d’être rédigé au cours de la Convention de Philadelphie.