LES « PAPIERS » DE LA CONVENTION EUROPEENNE (1)

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2 – LE DEBAT SUR LE RÔLE ET SUR LA COMPOSITION DE LA COMMISSION

 

 

 

 

 

La Commission est la plus originale des institutions européennes. Dans la longue liste des innovations constitutionnelles, on ne trouve pas d’exemple qui soit analogue à la Commission européenne.

 

Celle-ci a été introduite dans le Traité de Rome de 1957, en s’inspirant du modèle de la Haute Autorité du charbon et de l’acier, imaginée par Jean Monnet.

 

L’objet de ce Traité était d’instituer un marché commun entre les Etats signataires. Dans l’esprit de certains des pères fondateurs, les transformations économiques n’étaient que la première étape d’une évolution plus importante. Ils avaient en vue un projet politique.

 

 

Le traité mettait en place une structure de décision, le Conseil des Ministres, réunissant des représentants des Etats membres et l’organe unique de prise de décisions. Il tranchait après avoir pris, selon les sujets, l’avis du Parlement européen, composé alors de délégations des Parlements nationaux. Le Conseil prenait ses décisions sur la base d’une proposition de la Commission, qu’il ne pouvait modifier qu’à l’unanimité de ses membres ou en accord avec elle.

 

 

 

 

 

 

[1] Les termes de « papiers de la Convention » sont une référence aux « federalist papers » publiés dans la presse New-Yorkaise entre 1787 et 1788 par A. Hamilton, J. Madison et J. Jay afin de promouvoir le projet de constitution américaine qui venait d’être rédigé au cours de la Convention de Philadelphie.


 

Si le Conseil était bien le moteur décisionnel, c’est donc à la Commission qu’il revenait de fournir le carburant et veiller au suivi des décisions. Qui formulerait des propositions d’inspiration strictement européenne ? Qui serait là pour inciter les Etats membres à appliquer leurs engagements ? Qui veillerait au démentèlement effectif du savant réseau protectionniste que la plupart des Etats membres s’étaient ingéniés à mettre en place ? On ne pouvait pas s’en remettre à la seule bonne volonté des gouvernements. Et le Conseil des Ministres n’était pas outillé pour veiller au « suivi » des mesures prescrites par le Traité. D’où la nécessité de créer une institution originale. Cette institution, c’est la Commission européenne.

 

Le Traité de Rome précise bien son rôle : il est lié à la mise en œuvre du Traité, et s’accompagne d’une mission qui peut lui être confiée par le Conseil pour l’exécution de certaines règles.

 

A l’origine, cette Commission était composée de neuf membres nommés d’un commun accord par les gouvernements, membres « choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d’indépendance », ne pouvant ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement.

 

Il était indiqué que la Commission ne pouvait comprendre plus de deux commissaires ayant la même nationalité. En fait, la pratique s’est instaurée d’en désigner deux parmi les nationaux des Etats les plus peuplés, et un parmi les nationaux des autres Etats.

 

Nous observons ici l’apparition d’une ambiguïté, qui resurgira plus tard : alors que la mission et les critères de sélection des commissaires sont strictement européens, et que leur comportement doit être indépendant de leur Etat d’origine, leurs modalités de désignation fait référence à leur nationalité.

 

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Cette Commission initiale a connu, au fil des années, une évolution importante portant sur son rôle et sur sa composition.

 

Dans les premières décennies, la Commission a été absorbée par ses tâches de mise en application des Traités. Elle y a bien réussi.

 

Lorsque elle a pris naissance en 1991, avec le Traité de Maastricht, l’Union européenne a cherché à mettre en place de nouvelles politiques communes : la politique monétaire de l’euro considérée comme le couronnement de l’intégration économique – qui restait encore dans la ligne du marché unique -, mais aussi la politique étrangère et de défense, et la politique de justice et de sécurité. Dans ces territoires inexplorés, la Conférence intergouvernementale a opté pour une approche prudente préférant le mode intergouvernemental au mode communautaire, la Commission jouant un rôle moins central.

 

A l’architecture simple du Traité de Rome, venait donc se substituer une relation plus compliquée entre les institutions, qui rendait difficile une réponse à la question, « qui fait quoi dans l’Union européenne ? », et qui alimentait la frustration de l’opinion publique.

 

Quant à la composition de la Commission, celle-ci a été modifiée par les élargissements successifs. Elle est passée de 9 membres en 1967, à 17 membres dans l’Europe à douze, en vigueur jusqu’aux années 1990. Si le nombre des commissaires était déjà élevé, l’équilibre interne de la Commission paraissait satisfaisant.

 

Cette période a été en quelque sorte l’âge d’or de la Commission. Sous la présidence de personnalités exceptionnelles – citons en particulier Roy Jenkins et Jacques Delors – la Commission a trouvé sa juste place dans le dispositif européen. Elle a fait progresser le marché unique, préparé le passage à la monnaie européenne, et ouvert le débat sur les avancées possibles de l’Europe sociale. La Commission est apparue comme un collège d’esprit européen, efficace, et uni.

 

Les évolutions ultérieures l’ont fragilisée. Une vague d’adhésion supplémentaire a porté le nombre de commissaires à 20, sans augmentation du nombre des fonctions à remplir. La définition des nouvelles avancées politiques de l’Union européenne ne s’est pas accompagnée de la précision nécessaire sur le rôle que la Commission aurait à y jouer. Et l’annonce d’un grand élargissement à 25 ou 27 membres est venu accroître les incertitudes. Dans le même temps, le 15 Mars 1999 et pour la première fois de son histoire, la Commission européenne a démissionné.

 

En décembre 2000, le Conseil européen de Nice a tenté de remédier à cette situation. Il a fini par s’accorder sur une solution consistant, pour créer des places nouvelles dans la Commission, à écarter le deuxième national des pays les plus peuplés, et à ajouter cinq commissaires supplémentaires. Le nombre des commissaires serait ainsi porté à 25, pour douze fonctions à exercer. Six commissaires seraient des nationaux des pays les plus peuplés qui représentent cependant les trois quarts de la population de l’Union. Et la règle de vote restant celle de la majorité simple, la voix de l’Etat le moins peuplé équivaudrait à celle de l’Etat le plus peuplé. On a du mal à imaginer que dans de telles conditions, on puisse définir et défendre le bien commun européen.

 

Conscient des faiblesses de cette proposition, le Conseil européen lui a donné un caractère transitoire : « lorsque l’Union compte 27 membres, -édicte-t-il dans l’Article 4 du protocole sur l’élargissement- le nombre des membres de la Commission est inférieur au nombre d’Etats membres ».

 

C’est face à cette situation d’ambiguïté et d’incertitude que la Convention européenne a été conduite à élaborer sa proposition sur le rôle et sur la composition de la Commission.

 

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La première proposition de la Convention a été de souligner l’importance, et le caractère irremplaçable du rôle de la Commission.

 

Au départ, dans le souci de simplifier l’architecture institutionnelle de l’Union européenne, certains conventionnels ont été tentés par la suppression, ou l’effacement du rôle d’une des deux institutions : le Conseil ou la Commission. Cette éventualité n’a pas résisté à la réflexion. Dans l’état actuel d’organisation de l’Europe, la proposition de mettre hors du jeu les gouvernements n’avait aucune chance d’être acceptée. A l’inverse, le Conseil ne disposait ni de la structure, ni de la vocation, qui lui permettrait d’assurer les tâches de la Commission.

 

La Constitution confirme donc l’importance et le rôle de la Commission, chargée de définir et de mettre en œuvre le « bien commun européen ». L’autorité de son Président est renforcée par son élection par le Parlement européen qui se voit reconnaître le pouvoir de refuser le candidat proposé par le Conseil.

 

La deuxième proposition consiste à affirmer le caractère de collège européen de la Commission, selon l’esprit du Traité de Rome. La Constitution confirme le devoir d’indépendance de la Commission, dont les membres ni ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des gouvernements. Le nombre des commissaires a donné lieu à une discussion serrée, qui devait tenir compte à la fois du nombre de fonctions à exercer – une douzaine selon les experts – et du plafond à maintenir pour préserver à la Commission son caractère de collège, permettant de conduire un débat efficace au sein de l’organisme, et d’aboutir à une proposition commune. L’expérience recueillie auprès des Présidents précédents de la Commission a conduit la Convention à retenir le chiffre de quinze membres pour le collège des commissaires.

 

Cette proposition s’est heurtée à la demande formulée par de nombreux conventionnels, de disposer « d’un commissaire par Etat membre ». Cette demande reprend, en la déformant quelque peu, la règle selon laquelle la Commission « comprend au moins un national de chacun des Etats membres ». Il ne s’agit pas de « représentant », mais seulement d’un critère de nationalité. Cette règle, conçue pour la petite Europe, paraît difficilement applicable dans une Europe élargie à 25 ou 27 membres.

 

Elle conduirait à des conséquences négatives de quatre types : la dispersion des fonctions, la disparition du Collège, l’absence de légitimité des décisions de la Commission, et enfin la trop grande inégalité des chances d’accès des citoyens européens aux fonctions de la Commission.

 

Le fait de répartir la douzaine de compétences existantes entre une trentaine de commissaires entraînerait un éparpillement des compétences partagées entre deux ou trois commissaires, et donc un alourdissement du système administratif. Ces trop nombreux commissaires et leurs collaborateurs seront inévitablement conduits à multiplier les interventions de la Commission, allant ainsi en sens contraire de la demande des citoyens qui veulent voir les institutions européennes se concentrer sur leurs tâches essentielles.

 

La seconde conséquence négative serait la disparition du caractère de « collège européen » de la Commission, du fait du nombre élevé de ses membres. Le mot de collège recouvre une structure suffisamment restreinte et homogène, pour pouvoir conduire une discussion approfondie, et parvenir à une position commune. Les études menées à ce sujet, depuis l’origine de la Commission, situent entre neuf et quinze le nombre de commissaires qui lui permettent de conserver son caractère de collège. Ceux qui participent aujourd’hui à des réunions de vingt cinq personnes mesurent la difficulté d’y conduire une discussion efficace. La politique européenne de la Commission perdrait son unité, et s’organiserait sous la forme d’un réseau de politiques spécifiques.

 

La règle de vote proposée par les protagonistes de ce type de Commission, est celle de la majorité simple : une voix par commissaire. L’opinion s’interrogera sur la légitimité de ses décisions où les commissaires issus des Etats moyens et des petits disposeront de 19 voix sur 25. Le paradoxe de ce dispositif réside dans le fait que si un Etat membre fédéral se disloque, il accroît le nombre de ses commissaires, alors que, s’il reste uni, il en conserve un seul. C’est ainsi que dans l’avenir les Etats membres de l’ex-Fédération yougoslave fourniront six commissaires, alors que l’Allemagne fédérale n’en présentera qu’un seul !

 

On voit mal comment une telle Commission pourrait trouver l’autorité nécessaire pour intervenir dans la gouvernance économique de l’Union, ou pour proposer des schémas financiers mutuellement acceptables ! D’autant plus qu’avec un commissaire par pays, on n’échappera pas à ce qu’il soit perçu comme le représentant de son pays à la Commission.

 

 Ces conséquences négatives ont conduit le Praesidium, puis la Convention, à formuler la proposition d’une Commission constituée d’un collège de quinze commissaires européens. Tous les états membres n’y ayant pas un ressortissant, la Commission n’aura ainsi d’autre issue que de se positionner à partir de l’intérêt général européen !

 

Cette proposition laisse ouvertes deux questions : l’information des Etats membres non présents dans la Commission sur les travaux de celle-ci, et le mode de rotation des commissaires.

 

Pour répondre à la demande d’information, la Constitution propose que le Président nomme des commissaires sans droit de vote, venant de tous les autres Etats membres. Ils auraient un rôle comparable à celui des Secrétaires d’Etat. Disons-le franchement : cette proposition a été plutôt bien accueillie par la Convention, et aurait été encore plus facilement acceptée, si la Commission n’avait pas poursuivi sa campagne en faveur de la formule d’un commissaire par Etat membre.

 

Quant à la composition de la Commission, la Constitution instaure un mécanisme de rotation des commissaires qui reprend à son compte, en termes identiques, la formule acceptée par les Etats membres dans le Traité de Nice. Elle assure l’égal accès de tous les Etats membres au Collège de la Commission. Il reviendra au Conseil européen d’en préciser les modalités, par une décision européenne.

 

Cette formule n’est sans doute pas parfaite, et comporte des ambiguïtés. Elle est le fruit d’un compromis longuement élaboré entre les membres de la Convention. Elle est certainement moins « européenne » que la proposition initiale issue du Praesidium qui fixait à 15 le nombre de Commissaires, mais n’introduisait pas de condition de nationalité. Seule la compétence et l’engagement européen auraient été pris en compte, le Président choisissant alors les commissaires sur une liste présentée par les états membres.

 

Nous soulignerons, enfin, un point qui nous a paru important du point de vue politique, comme du point de vue psychologique : pour éviter que les nouveaux Etats membres n’aient le sentiment d’être dépouillés de la présence du commissaire de leur nationalité qui leur avait été annoncé dans les négociations d’adhésion, le nouveau dispositif ne s’appliquera qu’à partir de 2009. Ainsi, d’ici là, chaque Etat membre aura pu mieux connaître le rôle du commissaire de sa nationalité ; et, au moment de la réforme, tous se trouveront sur la même ligne de départ.

 

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Voici donc nos propositions pour la Commission : elles sont simples, et surtout européennes ! Il ne serait pas judicieux de vouloir installer de l’intergouvernemental aux deux extrémités de la chaîne de décision européenne ! Confirmons la Commission dans son rôle d’expression de l’intérêt général européen. S’il y a bien un lieu où la seule considération à prendre en compte  soit celle de l’identité commune et du bien commun européen, c’est celui de la Commission !

 

La Convention souligne l’importance pour l’avenir de l’Europe de sauvegarder la Commission européenne dans sa mission et dans son caractère.

 

 

Valéry Giscard d’Estaing

Président de la Convention Européenne

 

 

                                   Guiliano Amato                                                Jean-Luc Dehaene

Vice-Président de la Convention Européenne          Vice-Président de la Convention Européenne